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Faciliteur de gestion pour entrepreneures et entrepreneurs en micro-entreprise et en TPE & PME

Les règles sur les intermédiaires financiers

Qu’il soit jeune entrepreneur, repreneur d’affaires expérimenté ou chef d’entreprise aguerri, il y a un point commun qui relie tous ces acteurs économiques, c’est la nécessité à un moment donné, de faire une demande de financement auprès d’une banque.

 

Cette profession est régie par le Code monétaire et financier qui stipule :

 

« Aux termes des articles L. 519-1 et L.519-2 du Code monétaire et financier, toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d’opérations de banque, plus particulièrement à des fins d’octroi de crédits, exerce l’activité d’intermédiaire en opérations de banque. Cette activité ne peut être exercée qu’entre deux personnes dont l’une au moins est un établissement de crédit.

 

L’intermédiaire ne peut proposer ses services qu’en vertu d’un mandat mentionnant la nature et les conditions des opérations qu’il est habilité à accomplir et délivré par un établissement de crédit qui est lui-même habilité pour effectuer des opérations de banque sur le territoire français, qu’il soit agréé en France ou qu’il intervienne dans le cadre d’un passeport européen (via une succursale ou en libre prestation de services).

 

En aucun cas, l’intermédiaire ne peut réaliser lui-même des opérations de banque en lieu et place de l’établissement duquel il a reçu mandat. »

 

En outre, les intermédiaires qui reçoivent des fonds doivent justifier d’une garantie financière affectée au remboursement des fonds momentanément en leur possession, sous peine des sanctions prévues à l’article L.571-16 du Code monétaire et financier.

 

L’intermédiaire en opérations de banque n’est toutefois tenu à aucune formalité particulière à l’égard des autorités bancaires. En particulier, aucun intermédiaire en opérations de banque exerçant son activité conformément aux dispositions des articles L.519-1 et suivant n’est tenu de demander un agrément par le CECEI.

 

Par ailleurs, lorsqu’ils se livrent à une activité de démarchage, c’est-à-dire toute prise de contact non sollicitée en vue d’obtenir l’accord d’une personne sur la réalisation d’une opération bancaire ou sur la fourniture d’un service financier, les intermédiaires sont soumis au dispositif sur le démarchage réformé par la loi de sécurité financière du 1er août 2003, notamment aux articles L.341-1 à L.341-6, L.353-1 et L.353-2 du Code précité. Il leur est ainsi interdit, à l’occasion de leurs offres de services, de percevoir, à titre de rémunération, une somme quelconque avant le versement effectif des fonds prêtés et avant la constatation de la réalisation de l’opération par un écrit.

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